- L'assurance RC ou responsabilité civile des architectes est obligatoire en Belgique.
- Trois assureurs se partagent ce marché : AR-CO, EUROMAF et PROTECT.
- Lequel choisir en toute connaissance de cause?
Voici un essai de comparaison entre les articles de leur police concernant notamment :
- Les exclusions de la garantie décennale;
- les obligations de l'architecte;
- les sinistres;
- la prolongation de la garantie décennale à la fin de la carrière.
- Nous n'avons pas analysé la police RC des architectes bâtisseurs, mais d'après un confrère, c'est excellent en enlevant le mandat qui est spécifique à cette catégorie d'architectes.
- Retenez aussi que les missions de PEB, CSS, etc. doivent être assurées séparément et qu'il vaut mieux ne pas avoir plusieurs casquettes, car vous risquez un conflit d'intérêts.
- En ce qui concerne votre travail d'architecte, conservez les preuves des visites et contrôle des chantiers et restez indépendant vis-à-vis des entreprises.
- L'assurance AR-CO est la seule qui insiste beaucoup sur le budget, l'obligation de le mettre par écrit et de le mettre à jour au fur à mesure de l'avancement de la mission en prévenant et mettant en garde éventuellement le maître d'ouvrage.
- L'assurance PROTECT est la seule qui fasse mention de l'obligation "in solidum".
- Attention à la territorialité, si vous avez des chantiers hors Belgique : toutes les assurances ne vous couvrent pas nécessairement partout en Europe ou dans le monde.
- Toutes les assurances proposent des contrats types : n'oubliez pas de les faire signer à temps et à heure !
- Attention également à la directive européenne dite "Bolkenstein" sur le nouveau code de droit économique.
- La police EUROMAF nous a semblé floue en ce qui concerne les fautes accomplies en toute conscience ou pas. L'architecte avait-il "conscience" d'avoir fait une faute quand il l'a commise? C'est la porte ouverte à toutes les interprétations.
- Si vous changez d'assureur, lisez bien les conditions pour couvrir l'antériorité ou le sort donné aux chantiers antérieurs.
Les textes des polices d'assurance RC architecte
- Il est évidemment impossible de tout comparer article par article. Nous nous sommes penchés sur ceux qui nous semblaient essentiels.
- Si vous souhaitez en savoir plus pour choisir en toute connaissance de cause, vous pouvez télécharger notre tableau regroupant sur 3 feuilles les polices complètes des 3 assurances.
- Lisez-les avant de signer un contrat qui, souvent, vous accompagnera durant toute votre carrière professionnelle
Les exclusions, l'étendue territoriale
AR-CO
La présente police couvre la responsabilité civile professionnelle résultant de missions de l'assuré, à exécuter dans les pays du BENELUX, pour les autres pays moyennant avenant.
Contrat type : ART. 1.
La garantie ne s'applique que pour les missions déclarées à l'assureur selon l'article 11.2 et à condition que la mission ne contrevienne pas à l'exercice légal de la profession concernée.
Ne sont notamment pas couverts :
• la responsabilité civile des assurés pour la gestion de la société;
• les récupérations et les remboursements des frais et honoraires professionnels, quelle qu'en soit la cause ;
• la responsabilité résultant de l'usage d'un véhicule ;
• la responsabilité envers le personnel, les stagiaires et autres collaborateurs agissant pour le compte du preneur, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les risques sur le chemin du travail.
Sauf avenant, la "Déclaration annuelle" ou le calcul de la prime ne constitue pas avenant, ne sont pas couvertes :
• des missions relatives à des tunnels, ponts, écluses, barrages, travaux en mer, lacs et cours d'eau ;
• des missions relatives à des centrales nucléaires ;
• des missions exigeant l'usage de techniques expérimentales ;
• des missions relatives à des essais de sol ;
• des missions relatives au stockage et à la distribution de fluides, autres que ceux nécessaires aux installations sanitaires, de chauffage, de réfrigération, d'égouttage et voirie.
• des missions relatives à des biens immobiliers totalement ou partiellement propriétés de l'assuré ou du preneur.
EUROMAF
2.1. – Exclusions
Sans préjudice de l’application des articles 8 al. 1 et 9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre modifiée par l’article 62 al.1 et 63 de la loi sur les assurances du 4 avril 2014, ne sont jamais couverts, et se situent donc en dehors du champ d’application de la couverture :
1° Les dommages résultant de la radioactivité ;
2° Les dommages résultant de lésions corporelles suite à l’exposition aux produits légalement interdits ;
Sont toujours inassurables :
- les amendes fiscales, les amendes pénales et tous les frais y afférents ;
- les amendes civiles et les astreintes autres que celles qui sont entraînées par la direction de la procédure assumée par l’Assureur ;
- les conséquences des clauses pénales ;
- les conséquences financières des litiges en matière d’honoraires, de gestion financière, de concurrence déloyale, de plagiat ;
- la responsabilité de l’assuré envers son personnel ;
- la responsabilité qui découle de l’utilisation d’un véhicule automoteur ;
- de façon générale ne sont pas visés par la couverture d’assurance; les dommages qui ne sont pas la conséquence de l’activité professionnelle de l’architecte.
Protect
2.2.3 La solidarité et la condamnation in solidum
En cas de participation à une association momentanée, la garantie est limitée à la part de l’assuré dans la mission commune. La part des autres participants n’est pas comprise dans la garantie, sauf dispositions contraires dans les conditions particulières.
Par contre, la garantie de la police est étendue aux conséquences financières de la solidarité qui est mise à charge de l’assuré suite à une condamnation in solidum avec un ou plusieurs entrepreneurs.
2.5 ETENDUE TERRITORIALE
La garantie est accordée pour les dommages qui surviennent dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Italie, Danemark, Irlande, Royaume-Uni, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Suède, Suisse et Norvège.
A la demande du preneur d’assurance, l’assureur peut éventuellement marquer son accord sur une extension de la garantie à d’autres pays, à l’exclusion des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.
Cependant, la garantie à fournir par l’assureur, nonobstant la législation et/ou la jurisprudence étrangère, ne peut jamais dépasser la garantie à laquelle l’assureur serait tenu en vertu de la législation et/ou de la jurisprudence belge.
2.7 EXCLUSIONS
Sont exclus de la garantie:
2.7.1 Les dommages résultant de la radioactivité.
2.7.2 Les dommages résultant de lésions corporelles suite à l’exposition à des produits légalement interdits.
Etendue de la couverture et faute lourde
AR-CO
0.10 - BUDGET
Le budget, à savoir l’estimation de la valeur des ouvrages, est précisé par écrit au maître de l’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
§ 8.1.- Exclusions
Sont exclus de la couverture :
• les dommages résultant de la radioactivité ;
• les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux produits légalement interdits;
§ 8.2.- Fautes lourdes
L'assuré est déchu de sa couverture d'assurance pour les conséquences d'une faute lourde.
Sont considérées comme fautes lourdes, sauf avenant :
• la faute intentionnelle ;
• toute infraction pénale généralement quelconque, comme auteur, coauteur ou complice ;
• tout acte de violence contre les personnes et les biens ;
• les obligations de résultat pour le prix ou le délai d'exécution ;
• le non-respect conscient des prescriptions légales ou des clauses de la convention écrite établie avec le cocontractant ;
• l'abstention de faire établir un état des lieux contradictoire ;
• l'abstention de faire procéder à un examen géologique déterminant la capacité portante ;
• l'implantation d'ouvrages sans disposer au préalable des renseignements indispensables : tels que plan de bornage, permis
d'urbanisme ;
• l'absence de contrôle de l'exécution des travaux sauf pour les ingénieurs et géomètres ;
• l'absence de contrôle et de notifications écrites au maître de l'ouvrage de l'évolution du budget convenu contractuellement.
EUROMAF
ARTICLE 2
2.2. – Déchéances
Conformément à l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 modifiée par l’article 62 de la loi sur les assurances du 4 avril 2014, le Preneur, l’Assuré ou le bénéficiaire est déchu de la garantie d’assurance, et s’expose à l’action récursoire de l’Assureur (telle que prévue à l’article 88 de la loi du 25 juin 1992 modifiée par l’article 152 de la loi sur les assurances du 4 avril 2014) :
Lorsque le Sinistre a été causé intentionnellement par lui ou par une faute lourde de sa part
Sont considérées comme fautes lourdes par l’Assureur :
- le non respect conscient * des obligations imposées par la loi et les règlements sur les chantiers temporaires ou mobiles ;
- le non respect conscient* des dispositions légales ou coercitives e.a. les prescriptions urbanistiques, de sécurité, les permis de bâtir et les prescriptions environnementales applicables pour le chantier concerné.
(*) On entend par non respect conscient :
- la violation commise en connaissance de cause même sans volonté de nuire ou en ayant conscience des conséquences ;
- la violation qui, en raison du fait que la disposition violée avait été portée par écrit à la connaissance du Preneur, de l’Assuré ou du bénéficiaire, ne pouvait plus raisonnablement lui échapper.
- le fait de laisser entamer les travaux sans disposer des prescriptions incendie imposées par le service incendie compétent sur base du projet définitif ou d’avoir omis d’adapter le projet en fonction de ces prescriptions ;
- le fait de se dispenser du contrôle légalement requis sur les travaux dans les conditions définies par la jurisprudence et la doctrine. La preuve du contrôle régulier est délivrée sous forme d’un PV de chantier écrit ;
- le fait de ne pas informer le maître de l’ouvrage quant aux conditions de l’accès à la profession des entreprises et quant aux conséquences financières d’un paiement fait à un entrepreneur ayant des dettes fiscales ou sociales ;
- le fait d’avoir laissé construire un bâtiment sans étude de sol, de structure, de fondation, de stabilité en général et de technique spéciale, alors qu’une telle étude était indispensable selon les règles normales de l’art ou de laisser construire un bâtiment au mépris des conclusions d’une telle étude ;
- l’exécution tardive de mission causée par une pure inertie de l’assuré. La pure inertie suppose un retard qui n’est pas justifiable par la faute d’un tiers, une cause étrangère ou un cas de force majeure ;
PROTECT
2.8 DÉCHÉANCE DU DROIT À LA PRESTATION D’ASSURANCE
Il y a déchéance du droit à la prestation d’assurance pour les dommages suivants:
2.8.1 Les dommages causés intentionnellement ou consécutifs à une faute intentionnelle.
2.8.2 Les dommages consécutifs aux fautes graves définies ci-après:
• Avec connaissance préalable, ne pas respecter des dispositions légales de nature impérative, entre autres des prescriptions de sécurité, des prescriptions urbanistiques, des prescriptions du permis d’urbanisme et des prescriptions relatives à l’environnement.
• Laisser ériger des constructions sans examen de sol préalable à ces endroits et pour ces constructions pour lesquels les règles normales de l’art exigent manifestement un examen de sol; et là où un examen de sol et/ou une étude de stabilité a été effectué, ne pas suivre l’avis du bureau conseil.
• La non-exécution des contrôles de chantiers nécessaires, comme stipulé dans la loi du 20 février 1939, quand l’assuré devait effectuer ces contrôles conformément à la législation ou à la jurisprudence. L’exécution des contrôles de chantiers nécessaires doit être confirmée par des rapports de chantiers écrits.
• Les décisions qui vont clairement à l’encontre des règles normales de l’art, alors que d’autres intervenants dans la construction ont attiré l’attention sur les risques de la décision.
• Le non-respect de l’obligation contractuelle ou légale de contracter ou de maintenir en vigueur un quelconque contrat d'assurance.
• La non-exécution ou l’exécution tardive du contrat, sans plus.
• Le plagiat, la reproduction ou la contrefaçon.
• Les actes commis dans un état d’ébriété, d’intoxication alcoolémique ou sous l’influence de stupéfiants, à moins que l’assuré puisse prouver qu’il n’existe aucun lien causal entre l’état dans lequel il se trouvait et le dommage.
• Tout exercice illicite des activités assurées.
Lorsque les dommages sont causés par une faute grave non garantie commise par un assuré visé à l’article 1.3. b), à l’insu des assurés visés aux articles 1.3. a) et c), la garantie reste acquise aux assurés visés aux articles 1.3. a) et c), sans porter atteinte au droit de recours de l’assureur contre l’assuré visé à l’article 1.3. b) qui a commis la faute.
2.8.3 Les dommages consécutifs à l’inexécution d’une des obligations mentionnées à l’article 2.9.
2.9 OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ
2.9.1 L’assuré s’engage à ne souscrire aucun engagement contractuel qui excède la responsabilité habituelle prévue par la loi.
2.9.2 L’assuré s’engage à ne souscrire aucun engagement contractuel qui impose une obligation de résultat.
2.9.3 L'assuré s'engage à insérer dans ses contrats les clauses nécessaires afin d'obliger le maître de l'ouvrage à ne travailler qu'avec des entrepreneurs enregistrés et agréés et d'examiner avant chaque paiement l'existence de dettes sociales et/ou fiscales de l'entrepreneur en vue d'une éventuelle obligation de prélèvement et de versement. La responsabilité pour les conséquences financières du défaut d'enregistrement et d'agréation et du non-respect d'une obligation de prélèvement et de versement sera mise contractuellement à charge du maître de l'ouvrage.
2.9.4 L’assuré s’engage à insérer dans ses contrats les clauses nécessaires afin d’empêcher que des actions soient intentées contre lui devant le pouvoir judiciaire du ou sur le territoire du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique ou que des actions soient intentées contre lui selon le droit applicable au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique.
2.9.5 L’assuré s’engage à ne fournir aucun conseil dans le cadre d’attribution par adjudication qui va plus loin que la communication des résultats quant à la vérification arithmétique et matérielle des soumissions, sauf si ce conseil fourni l’a été avec l’approbation écrite de l’assureur.
Obligations en cas de sinistre
AR-CO
§ 8 - OBLIGATIONS DU PRENEUR, À DÉFAUT DE L’ASSURÉ
Dès qu’il a connaissance d’un fait pouvant engendrer la mise en cause de sa responsabilité ou d’une réclamation existante, il a l’obligation de : transmettre dans les plus brefs délais le formulaire “Déclaration de sinistre» et fournir tous les renseignements et documents se rapportant au dommage actuel ou possible ;
en cas d’urgence, user de tous les moyens en son pouvoir pour arrêter ou limiter les effets d’un dommage, tout en veillant à ne pas apporter aux biens sinistrés des altérations de nature à rendre impossible la détermination des causes et de l’importance du dommage ;
fournir toute l’assistance nécessaire permettant de régler ou de contester toute réclamation ou d’entamer une procédure ;
s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de transaction, offre ou promesse de paiement sans avoir au préalable demandé l’autorisation de l’assureur.
L’aveu de la matérialité d’un fait ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par l’assureur ;
s’abstenir d’intervenir quant à d’éventuels recours ou appels en garantie contre des tiers, sauf accord préalable de l’assureur ;
comparaître en personne si la procédure l’exige et effectuer toute démarche requise par l’assureur ;
EUROMAF
4.3 – Obligations de l’assuré en cas de sinistre.
4.3.1
L’Assuré doit, dès que possible et en tout cas dans les 8 jours de la date à laquelle il en a eu connaissance, donner avis à l’Assureur du sinistre.
Toutefois, l’Assureur ne peut se prévaloir de ce que le délai susmentionné n’a pas été respecté, si cet avis a été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
4.3.2
L’Assuré doit fournir sans retard à l’Assureur tous renseignements utiles pour déterminer les circonstances et fixer l’étendue du Sinistre et collaborer avec les avocats et experts.
4.3.3
L’Assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du Sinistre.
4.3.4
Tout acte judiciaire ou extrajudiciaire relatif à un Sinistre doit être transmis à l’Assureur dès sa notification, sa signification ou sa remise à l’Assuré.
4.3.5
L’Assuré doit comparaître et/ou se soumettre à toute mesure d’instruction qui lui est ordonnée par le tribunal.
4.3.6
L’Assuré s’interdit d’accomplir tout acte portant reconnaissance de responsabilité.
Il veillera tout particulièrement à ne pas faire promesse ou entamer une transaction ou à opérer un paiement fût-ce partiel sans l’accord écrit de l’Assureur.
4.3.7
L’Assuré doit garder à la disposition de l’Assureur tous les documents et plans relatifs aux missions assurées durant une période de 10 ans après la fin des travaux.
Si l’Assuré ne remplit pas une des obligations visées sous l’article 4.3 et qu’il en résulte un préjudice pour l’Assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu’il a subi.
Si dans une intention frauduleuse, l’Assuré n’a pas exécuté les obligations en question, l’Assureur peut décliner sa garantie.
Dans ce cas, l’Assureur est tenu de prouver l’intention frauduleuse.
PROTECT
DECLARATION DES MISSIONS, DES HONORAIRES, DE LA VALEUR DES TRAVAUX
4.1 DÉCLARATION ANNUELLE
Le preneur d’assurance s’engage à communiquer chaque année, avant le quinze février, par mission, le montant des honoraires réclamés pendant l’année d’assurance écoulée et/ou la valeur des travaux exécutés pendant l’année d’assurance écoulée, ainsi que les autres informations demandées par l’assureur. La déclaration doit s’effectuer au moyen du formulaire de déclaration transmis par l’assureur ou au moyen d’un autre formulaire qui contient l’ensemble des données demandées dans le formulaire de déclaration transmis par l’assureur.
Chapitre 7.
REGLEMENT DES SINISTRES
7.1 DÉCLARATION
Le preneur d’assurance ou l’assuré doit porter à la connaissance de l’assureur par écrit le plus rapidement possible et au plus tard dans les huit jours, toute demande en réparation à laquelle il est confronté ou tout fait pouvant engendrer une demande en réparation, que sa responsabilité soit effectivement mise en cause ou non.
Le preneur d’assurance ou l’assuré doit fournir sans délai à l’assureur tous les renseignements utiles et doit répondre aux questions qui lui sont posées, afin de pouvoir déterminer les circonstances et l’ampleur du dommage.
Toute demande en réparation, tout avis, toute citation, toute mise en demeure et en général tout acte judiciaire ou non doit être transmis le plus rapidement possible à l’assureur.
7.2 SANCTION
Si le preneur d’assurance ou l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues à l’article 7.1. et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice subi.
L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, le preneur d’assurance ou l'assuré n'a pas exécuté une des obligations prévues à l’article 7.1.
7.3 RÈGLEMENT DE L’INDEMNISATION
7.3.1 Le sinistre déclaré par le preneur d’assurance ou par l’assuré à l’assureur est géré par l’assureur. Il s’en suit que l’assureur est subrogé dans les droits du preneur d’assurance pour le règlement du dossier. Par la signature de la police, le preneur d’assurance marque son accord quant à la reprise par l’assureur des droits, des réclamations et des recours contre les tiers qui trouvent leur origine dans le sinistre à concurrence des montants assurés.
7.3.2 L’assureur désigne l’avocat et l’éventuel expert, mène les négociations avec les parties lésées ou leurs ayant-droits, conclut les transactions et effectue tous les actes jusqu’à la clôture de la demande en réparation. Il tient le preneur d’assurance au courant de l’évolution du sinistre.
7.3.3 Cependant, tout règlement de sinistre par l’assureur est subordonné à l’accord écrit du preneur d’assurance. Néanmoins, si celui-ci refuse de donner pareil accord et que, par la suite, le montant de l’indemnisation dépasse celui pour lequel accord avait été obtenu préalablement par l’assureur de la part des tiers lésés, l’obligation de l’assureur, y compris les frais de défense, sera limitée au montant pour lequel le sinistre aurait pu être réglé.
7.3.4 Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction et tout paiement d’indemnité fait par le preneur d’assurance ou par l’assuré sans le consentement écrit de l’assureur, n’est pas opposable à l’assureur. Cette disposition ne s’applique pas à la simple reconnaissance des faits eux-mêmes, ni aux premiers secours pécuniaires ou à l’assistance médicale.
7.3.5 L’assureur paiera le montant de l’indemnisation au tiers lésé ou au preneur d’assurance, déduction faite de la franchise qui reste à charge du preneur d’assurance. Le paiement au preneur d’assurance ne sera possible qu’avec l’accord du tiers lésé.
7.3.6 Vu que l'assureur prend en charge les frais de la défense de l'assuré conformément à l'article 2.2.1., les frais de justice et les éventuelles indemnités de procédure qui sont attribués par le juge à l'assuré, reviennent à l'assureur. Le preneur d'assurance autorise l'assureur à les encaisser directement auprès des tiers. Dans le cas où ils sont payés à l'assuré, le preneur d'assurance les reversera dans les quinze jours à l'assureur.
7.4 PERCEPTION DE LA FRANCHISE
Lorsqu’il apparaît, suite à l’analyse des données du dossier, qu’une indemnité sera due, l’assureur aura le droit de percevoir la franchise. S’il apparaît par la suite que ce montant a été perçu totalement ou partiellement à tort, l’assureur remboursera le montant non-dû, majoré des intérêts judiciaires, à dater du jour où le montant a été payé.
Lorsque le preneur d’assurance refuse de payer la franchise, elle sera augmentée des intérêts judiciaires à dater du jour de la mise en demeure par lettre recommandée par l’assureur.
7.5 DROIT DE RECOURS DE L’ASSUREUR
Lorsque l’assureur est tenu, suite à une action directe d’un tiers, au règlement dans un sinistre qui n’est pas couvert conformément aux conditions de la police, mais dont la non-couverture n’est pas opposable au tiers, l’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance et/ou l’assuré.
Primes, déclarations, postériorité
AR-CO
CALCUL DE LA PRIME
§ 10.1 - Taux de la prime
Le taux de prime est fixé aux conditions particulières et s'applique soit sur les honoraires de l'assuré, soit sur la valeur des ouvrages.
§ 10.5 - Prime subséquente
La prime subséquente est la prime unique pour couvrir la postériorité étendue de l'assuré après la fin du contrat (voir art. 5.2), payée dans les trente jours de son appel.
§ 5.2 - Postériorité étendue
La garantie de postériorité s'étend aux demandes en réparation formulées dans un délai de 10 ans après la fin du contrat et relatifs à des missions déclarées en cours de contrat.
Pour cette postériorité, la prime subséquente est égale à la moyenne des primes des trois dernières années multipliée par quatre.
Si le contrat d'assurance a été souscrit depuis plus de 5 ans, en cas de décès ou de pension de retraite ou d'incapacité ne permettant plus d'activités lucratives d'un assuré, personne physique, la prime subséquente est égale à la moyenne des primes des trois dernières années multipliée par deux. Dans ce cas, la franchise est supprimée pour les futurs sinistres.
EUROMAF
1.2.6 Postériorité
- Conformément à l’article 78 § 2 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre modifiée par l’article 142 § 2 de la loi sur les assurances du 4 avril 2014, la garantie d’assurance porte également sur les réclamations formulées par écrit à l’encontre de l’Assuré ou de l’Assureur dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat et qui se rapportent à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat, si à la fin de ce contrat, le risque n’est pas couvert par un autre assureur, ainsi que les demandes en réparations qui se rapportent à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l’Assureur pendant la durée de ce contrat.
- Moyennant convention expresse, l’assureur garantit les réclamations survenues après la fin du contrat, sans excéder un délai de 10 ans, à compter de la date à laquelle il est mis fin à l’inscription au tableau de l’Ordre des architectes.
La prime afférente à cette couverture est calculée à cette date et correspond à 4 fois la moyenne des primes des 3 dernières années.
4.1.2 Déclaration d’activités professionnelles
Le Preneur d’assurance ou l’Assuré doit fournir à l’Assureur les déclarations d’activités professionnelles visées à l’article 5.1.2 ci-après, dans les conditions fixées à cet article. En cas de survenance d’un sinistre alors que l’Assuré est en défaut d’avoir déclaré l’intégralité des honoraires et/ou la valeur des travaux afférents à une mission conformément à l’article 5.1.2, la couverture ne sera accordée qu’à concurrence du rapport entre la valeur qui a été déclarée et celle qui aurait dû l’être (règle proportionnelle).
PROTECT
2.4.3 Postériorité
S’il est mis fin à l’inscription de l’assuré mentionné dans les conditions particulières au tableau de l’Ordre des Architectes (appelé ci-après la radiation), la police est résiliée à la date de la radiation à condition que l’assureur est mis au courant de cette date par écrit au plus tard deux mois après la radiation. Si l’assureur n’est pas mis au courant par écrit dans ce délai, la police ne sera résiliée qu’à la date à laquelle l’assureur est mis au courant par écrit de la date de la radiation. Les primes échues jusqu’à la date de résiliation de la police restent dues. Au moment de la résiliation de la police est également due une prime unique qui est calculée comme prévu ci-après. Après paiement de toutes les primes dues, y compris cette prime unique, les garanties de la police restent acquises pour les demandes en réparation formulées dans un délai de 10 ans à compter de la date de la radiation et se rapportant à des dommages qui sont consécutifs à des fautes des assurés commises avant la radiation.
La prime unique mentionnée ci-avant s’élève à trois fois la prime définitive moyenne des cinq dernières années d’assurance complètes qui précèdent la radiation. Si moins de cinq années d’assurance complètes se sont écoulées entre la date de prise d’effet de la police et la radiation, cette prime unique s’élève à trois fois la prime définitive moyenne des années d’assurance complètes qui se sont écoulées entre la date de prise d’effet de la police et la radiation. Si aucune année d’assurance complète ne s’est écoulée entre la date de prise d’effet de la police et la radiation, cette prime unique s’élève à trois fois la prime provisoire annuelle qui était d’application au moment de la radiation. Cependant, si le résultat du calcul de la prime unique comme prévu ci-avant est inférieur à 700 EUR, la prime unique est fixée à 700 EUR. Le montant de 700 EUR est lié à l’indice ABEX, l’indice de départ étant celui de novembre 2006, soit 648. La prime unique est augmentée des frais et des taxes d’assurance prévues par la loi.
© 2016 - ARALg
Auteur : comité juridique de l'ARALg
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