Les architectes et le nouveau code de droit économique

  • L'Europe a initié un nouveau code de droit économique qui doit interpeller les professions libérales et leurs pratiques habituelles.
  • La publicité des honoraires ou des tarifs horaires, les contrats préalables, etc. vont devoir être intégrés dans notre domaine d'activité.
  • Me PRICKEN, avocat au barreau de Liège, nous en dit plus dans une conférence qu'il a donnée en 2015 au Wex à Marche-en-Famenne, en collaboration avec l'ARALg.

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La conférence de Me PRICKEN

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Les architectes et le Code de Droit Economique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel PRICKEN

 

Avocat au Barreau de Liège

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION : Présentation du Code de Droit Economique (CDE)

 

 

 

 

 

A. Objectifs du CDE

 

 

 

  • Regrouper l’ensemble des législations économiques en un seul corpus cohérent et durable (coordination et simplification) ;

  • Uniformiser les concepts et effacer les contradictions induites par le morcellement de la réglementation économique ;

  • Par conséquent, renforcer la sécurité juridique ;

  • Selon le discours officiel du Gouvernement : créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et des services en Belgique.

 

 

 

A insi, dans un souci de simplification et de rationalisation, les lois suivantes, qui, à des degrés divers, s’appliquaient à l’exercice de la profession d’architecte, ont été abrogées pour être ensuite parfois réintégrées, en tout ou partie au CDE :

 

 

 

  • la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales (LPL) ;

  • la loi du 11 mars 2003 sur les services de la société et de l’information (réglementation relative, notamment, aux contrats conclus via l’Internet) ;

  • la loi du 26 mars 2010 sur les services (transposant en droit belge la Directive européenne du 12 décembre 2006, dite Directive BOLKESTEIN) ;

  • la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC).

 

 

 

P ar ailleurs, le législateur a profité de la codification pour transposer en droit belge la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs qui modifie certaines règles de droit belge en matière de consommation (notamment en ce qui concerne les contrats à distance et hors établissement). Il a aussi apporté certaines retouches ponctuelles à certaines dispositions devenues obsolètes ou inadaptées.

 

 

 

B. Contenu et structure du CDE

 

 

 

Le CDE est composé de 18 « Livres » dont chacun est consacré à une branche du droit économique (la protection de la concurrence, la sécurité des produits et des services, les contrats de distribution commerciale, la propriété intellectuelle, etc.).

 

 

 

Parmi ces 18 Livres, il en est 3 qui intéressent particulièrement la profession d’architecte :

 

 

 

  • le Livre III relatif à la liberté d’établissement, de prestation de service et aux obligations générales des entreprises ;

  • le Livre VI relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ;

  • le Livre XIV relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur relatives aux PL.

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois Livres contiennent tantôt des règles nouvelles, tantôt des règles qui préexistaient dans les lois citées ci-avant ; ces règles anciennes, parfois sont demeurées intactes, parfois ont été modifiées, et ce, la plupart du temps pour renforcer la protection des consommateurs. Globalement, le CDE induit, à charge des architectes plus de contraintes que par le passé.

 

 

 

 

 

C. Concepts fondamentaux du CDE

 

 

 

Deux concepts jalonnent le CDE et sont des pierres angulaires :

 

 

 

a. L’ENTREPRISE, soit « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations » (art. I.1, 1° CDE).

 

 

 

b. LE CONSOMMATEUR, soit « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (art. I.1, al.1er, 2° CDE).

 

 

 

 

 

D. Extension et expansion du concept d’« entreprise »

 

 

 

Sous l’impulsion du droit économique européen, du droit de la concurrence en particulier, la notion d’« entreprise » a petit à petit supplanté celle de « commerçant », jugée trop restrictive pour appréhender l’activité de l’ensemble des secteurs économiques du marché et l’ensemble des agents économiques qui l’animent.

 

 

 

Traditionnellement, certaines activités, comme celle des professions libérales (ci-après « PL »), étaient soustraites du domaine du droit commercial en raison, pour l’essentiel, de leur organisation particulière et des règles déontologiques strictes qui les régissent et interdisent de mener de telles activités en étant uniquement animé par le souci du gain.

 

 

 

Mais peu à peu, le monde économique d’abord, et les instances européennes, ensuite, ont reconnu l’entreprise comme la cellule de base de l’activité économique. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a évolué au point d’englober les PL dans le concept d’entreprise ; selon la Cour, un titulaire de PL, qu’il exerce seul ou en groupement, est « une entité exerçant une activité économique » qui doit être appréhendée « indépendamment de son statut juridique et de son mode de fonctionnement ».

 

 

 

La Cour constitutionnelle belge a par ailleurs jugé à plusieurs reprises, en 2011, qu’il ne se justifiait pas, au regard du principe constitutionnel d’égalité, de traiter les titulaires de PL différemment des autres opérateurs économiques.

 

 

 

Aujourd’hui, au regard de cette jurisprudence et de la définition que le CDE donne de l’entreprise, il ne fait pas de doute qu’un titulaire de PL, un architecte par exemple, est bien une personne qui « poursuit de manière durable un but économique » (i.e. une « entreprise ») !

 

 

 

 

 

 

 

E. Statut de l’architecte au regard du CDE

 

 

 

Le CDE appréhende l’architecte de deux façons :

 

 

 

  • d’une part, en tant qu’« entreprise » (comme les autres) soumise à toutes les règles que le CDE impose à une telle entité, notamment dans ses relations avec les « consommateurs » ;

 

 

 

  • d’autre part, en tant que titulaire d’une PL, catégorie socioprofessionnelle que le CDE appréhende en outre de manière spécifique et à laquelle s’appliquent des règles particulières.

 

 

 

Selon le CDE, est titulaire d’une PL : « toute personne physique ou morale qui, de manière intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n’est pas un commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce » (art. I.8, 35° CDE).

 

 

 

 

 

F. Règles du CDE ayant un impact sur les relations entre un architecte et son client au stade contractuel ainsi qu’au stade précontractuel

 

 

 

D’une part, le Livre III (entré en vigueur le 9 mai 2014) impose aux architectes, comme à toute autre entreprise, de mettre à disposition de leurs clients (qu’ils soient consommateurs ou non) un certain nombre d’informations, et ce avant tout engagement de leur part.

 

 

 

D’autre part, le Livre XIV (entré en vigueur le 31 mai 2014) les soumet à un nombre important d’obligations contraignantes à l’égard de leurs clients consommateurs, tant au stade précontractuel qu’au stade contractuel. Le Livre XIV est en fait une transposition « sur mesure » aux PL, des règles de comportement que le Livre VI impose à toute entreprise à l’égard des consommateurs.

 

 

 

Dans les notes qui suivent, seuls les Livres III et XIV seront examinés. Quant au Livre VI, qui contient peu ou prou les mêmes règles que le Livre XIV, il est censé pouvoir s’appliquer aux PL que dans l’hypothèse où ils presteraient, à l’égard de clients consommateurs, d’autres prestations que celles qui sont « caractéristiques » de leur profession.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. OBLIGATIONS D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE

 

 

 

 

 

A. A l’égard de tout client, quelle que soit sa qualité (art. III.74, à III.79 CDE)

 

 

 

Toute entreprise (donc tout architecte, quelle que soit sa structure d’exercice) est tenue de communiquer à tout client, quel qu’il soit :

 

 

 

  • de manière claire et non ambigüe,

  • en temps utile avant la conclusion du contrat ou, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de service,

 

 

 

les informations suivantes :

 

 

 

  1. Informations à communiquer d’initiative

 

 

 

  • 1° son nom ou sa dénomination sociale ;

 

 

 

N.B. : lorsqu’un groupement d’architectes dénué de la personnalité juridique se présente vis-à-vis de la clientèle sous une appellation de fantaisie, c’est le nom des membres du groupement qui doit être communiqué aux clients.

 

 

 

  • 2° sa forme juridique ;

 

 

 

N.B. : cette obligation ne vaut bien entendu que si l’architecte exerce sous le couvert d’une société ou d’une association dotée de la personnalité juridique.

 

 

 

  • 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie ;

 

 

 

N.B. : l’adresse géographique est celle où le client est susceptible de rencontrer ou de contacter l’architecte ; si ce dernier exerce son activité à plusieurs adresses, c’est l’adresse pertinente pour la relation avec le client qui doit être donnée.

 

 

 

  • 4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui ;

 

 

 

  • 5° le numéro d'entreprise ;

 

 

 

  • 6° son siège social ;

 

 

 

  • 7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises ;

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : En principe, les personnes exerçant une PL ne sont pas soumises à un régime d’autorisation.

 

 

 

  • 8° en ce qui concerne les professions réglementées :

 

 

 

  • a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est inscrite ;

 

 

 

N.B. : les personnes qui, comme les architectes, sont membres d’un ordre professionnel doivent faire mention de la dénomination officielle de cet ordre soit, pour un architecte belge francophone : « Ordre des architectes, Conseil francophone et germanophone ».

 

 

 

  • b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ;

 

 

 

  • 9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées ;

 

 

 

N.B. : les architectes ne sont pas tenus légalement d’utiliser des conditions générales ; dès lors, l’information n’est que facultative.

 

 

 

  • 10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction compétente ;

 

 

 

N.B. : pareillement, la mention du droit applicable aux contrats et des juridictions compétentes en cas de litige n’est pas obligatoire ; cependant, la pratique révèle que les contrats d’architecture contiennent, la plupart du temps, une clause de ce type : en conséquence, il est prudent d’en faire mention dans la liste des informations précontractuelles.

 

 

 

  • 11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi ;

 

 

 

N.B. : il n’est pas d’usage, pour les architectes, d’octroyer une garantie « après vente » autre que celle imposée par la loi (garantie décennale).

 

 

 

  • 12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de service donné ;

 

 

 

N.B. : le « prix déterminé au préalable » suppose que, pour le type de services demandé, l’architecte soit en mesure de définir une tarification (par exemple, pour certaines missions ponctuelles et dont le périmètre est clairement circonscrit, pour des dossiers déterminés permettant la facturation d’honoraires forfaitaires : une évaluation PEB, une évaluation après sinistre, etc.) ; cependant un tarif horaire n’est pas « un prix déterminé au préalable », mais plutôt un mode de calcul déterminé au préalable.

 

 

 

 

 

 

 

  • 13° les principales caractéristiques de l'activité économique ;

 

 

 

N.B. : il est recommandé de ne pas limiter l’information à une énonciation générale du type « prestations d’architecte » mais plutôt, selon la mission envisagée, de décrire sommairement en quoi consistera l’activité sollicitée par le client.

 

 

 

  • 14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.

 

 

 

2. Informations complémentaires à communiquer à la demande du client

 

 

 

  • 1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de bien ou service donné, le prix du bien ou service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;

 

 

 

N.B. : un tarif horaire ainsi qu’un pourcentage d’honoraires calculé en fonction du coût de travaux est une « méthode de calcul du prix » (et non un prix déterminé au préalable).

 

 

 

  • 2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès ;

 

 

 

N.B. : pour les architectes, il suffit de renvoyer au site www.ordredesarchitectes.be sur lequel se trouvent publiés le règlement déontologique du 16 décembre 1983, les recommandations de l’Ordre ainsi que la législation essentielle régissant la profession d’architecte (dans la version actuelle du site, consulté pour la dernière fois le 9 novembre 2015, on ne dit toutefois pas un mot du CDE …).

 

 

 

  • 3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au bien ou au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts ;

 

 

 

N.B. : l’architecte qui traite un dossier en partenariat avec un confrère devra donc informer son client : de ce partenariat et des mesures prises pour prévenir tout conflit d’intérêts ; il en va de même si l’architecte sous-traite les aspects techniques de sa mission à un bureau d’études ou à un autre prestataire spécialisé.

 

 

 

  • 4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles ;

 

 

 

N.B. : pour les architectes, il paraît difficile de distinguer cette information de celle qui a été mentionnée ci-avant au 2°, sinon qu’on peut imaginer qu’un atelier d’architecture se dote de son propre code de conduite.

 

 

 

 

 

 

 

  • 5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9° ;

 

 

 

N.B. : cette disposition se réfère aux versions antérieures des conditions générales éventuellement utilisées par l’architecte.

 

 

 

 

 

B. A l’égard des clients consommateurs (art. XIV.3 CDE)

 

 

 

Tout titulaire de PL (donc tout architecte) est tenu de communiquer à ses clients consommateurs :

 

 

 

  • avant que le consommateur soit lié par un contrat (autre qu’un contrat à distance ou conclu en dehors du lieu habituel d’exercice de la profession),

  • d’une manière claire et compréhensible,

  • « pour autant [que l’information] ne ressorte pas du contexte »,

 

 

 

les informations suivantes :

 

 

 

  • 1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné ;

 

 

 

N.B. : dans le CDE, la notion de « produit » vise indifféremment un bien ou un service (art. I.1, 4°) … ! Un architecte « vend » donc un « produit » lorsqu’il effectue une prestation de services …

 

 

 

Quant aux « principales caractéristiques du produit » (c'est-à-dire du service), il s’agit d’une notion plus large que celle de « principales caractéristiques de l’activité économique » visée ci-dessus au § A.1, 13°), si bien que l’architecte devra prendre la peine de décrire le service qu’il se propose de rendre au client consommateur de manière concise mais précise.

 

 

 

  • 2° l'identité de la personne exerçant une PL, notamment son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone ;

 

 

 

  • 3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : cette disposition distingue le « prix total du produit » (i.e. du service) du « mode de calcul du prix » ; le premier peut être rapproché du « prix du service déterminé au préalable » dont il a été question ci-avant au § A.1, 12°, tandis que le second peut être rapproché de la « méthode de calcul du prix » dont il a été question ci-avant au § A.2, 1°.

 

 

 

Cependant, que l’information préalable concerne le prix ou la méthode de calcul du prix, elle doit, si elle s’adresse à un consommateur, obligatoirement être globale, c'est-à-dire :

 

 

 

  • s’il s’agit d’un « prix » : mentionner les éventuels services supplémentaires payant ;

  • d’autre part, s’il s’agit d’un « mode de calcul du prix » : mentionner tous les frais supplémentaires éventuels.

 

 

 

Cette obligation d’information peut être rapprochée de l’article XIV.22 CDE selon lequel : « avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, la personne exerçant une profession libérale doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale (…) ».

 

 

 

E n un mot, il convient de toujours indiquer clairement un prix global, tous accessoires compris, tout en prenant la peine de ventiler ce prix de manière explicite.

 

 

 

  • 4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une PL s'engage à livrer le produit et les modalités pré- vues par la personne exerçant une PL pour le traitement des réclamations ;

 

 

 

N.B. : si les contrats d’architecture précisent de manière quasi systématique les modalités de paiement des honoraires, il est beaucoup moins fréquent qu’ils prévoient le délai dans lequel les prestations d’architecture seront exécutées (et il est encore plus rare que le contrat stipule des « modalités pour le traitement des réclamations » …).

 

 

 

A présent, l’architecte se voit contraint, avant même le début de sa mission, d’informer son client de la date à laquelle elle s’achèvera …

 

 

 

Cette règle nouvelle mérite d’être rapprochée d’une autre, relative, cette fois à l’exécution du contrat : l’article XIV.24 CDE selon lequel, sauf disposition contraire, l’exécution de la prestation de service doit intervenir « sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat » …

 

 

 

Or, si l’on conçoit qu’un architecte puisse accomplir certaines missions ponctuelles (par exemple une évaluation PEB) dans un délai strict, il peut difficilement en aller de même lorsqu’il se voit confier une mission d’architecture complète, dont la durée est nécessairement aléatoire et dépendante d’éléments extrinsèques à l’architecte ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I l s’impose donc de veiller, au stade précontractuel comme au stade de la rédaction et de la signature du contrat, de préciser si le délai sera déterminé ou indéterminé et en ce dernier cas, de préciser pourquoi.

 

 

 

  • 5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes ;

 

 

 

N.B. : a priori, cette disposition ne semble pas concerner les architectes, puisqu’elle semble se référer aux garanties délivrées en cas de « vente » d’un bien.

 

 

 

Cependant, on ne peut exclure que les mots « outre le rappel de l’existence d’une garantie légale » dans une interprétation extensible du texte, puissent contraindre les architectes de rappeler à leurs clients potentiels l’existence de la garantie décennale.

 

 

 

  • 6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat ;

 

 

 

N.B. : la plupart du temps, les conventions d’architecture sont conclues pour une durée indéterminée et contiennent une clause relative aux droits de résiliation unilatérale que l’article 1794 C. civ. reconnaît au maître de l’ouvrage.

 

 

 

A présent, l’architecte est contraint d’informer son client consommateur de l’existence de ce droit avant même qu’il soit lié par contrat.

 

 

 

Pareillement, le client devra être informé des conditions dans lesquelles, en cas de faute de l’architecte, il pourrait être mis fin au contrat ; à l’inverse, le client devra savoir, avant de s’engager, à quelles conditions l’architecte pourrait à son tour mettre un terme à la convention si le maître de l’ouvrage ne respectait pas ses obligations ; dans les deux cas, l’information précontractuelle devra préciser si ces situations donnent lieu ou non à indemnisation.

 

 

 

  • 7° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

 

 

 

N.B. : cette disposition doit être complétée par la définition du concept de « contenu numérique » qu’on trouve à l’article I.8, 32° CDE : il s’agit « des données produites et fournies sous forme numérique », définition qui relève du truisme …

 

 

 

Dans le cadre de la profession d’architecte, « les fonctionnalités du contenu numérique » (par exemple le contenu d’un fichier informatique contenant des plans ou cahier des charges) ne peuvent différer des fonctionnalités du document qui serait utilisé et transmis en dehors de l’environnement numérique (c'est-à-dire sous format papier, et expédié par la poste).

 

 

 

  • 8° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont la personne exerçant une PL a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;

 

 

 

  • 9° le cas échéant, le fait que, lors de la conclusion du contrat, le montant total à payer par le consommateur est arrondi au plus proche multiple de 5 cents si le consommateur paie en espèces. (inséré par la loi du 15 mai 2014, entrée en vigueur le 1er octobre 2014)

 

 

 

 

 

C. Obligations d’information spécifique aux contrats à distance et aux contrats conclus avec des consommateurs hors du lieu habituel de l’exercice de la profession

 

 

 

Ces deux types de contrat sont régis par des règles spécifiques, tant au stade précontractuel qu’au stade de la conclusion du contrat.

 

 

 

Elles seront examinées infra, aux §§ II.B et C, en même temps que d’autres règles applicables au stade de la conclusion du contrat.

 

 

 

D. Moment, modes et preuves de la transmission des informations visées ci-avant aux §§ I.A et I.B

 

 

 

C’est à l’entreprise et/ou au titulaire de PL (en l’occurrence l’architecte) de rapporter la preuve que toutes les informations examinées ci-avant ont bien été portées à la connaissance du client « ordinaire » ou du client « consommateur », de manière claire et non équivoque avant la conclusion du contrat (art. III.78 CDE).

 

 

 

Comment procéder ?

 

 

 

On trouve la réponse à l’article III.75 qui, formellement, n’est applicable qu’aux obligations d’information découlant de l’article III.74, mais que l’on peut par précaution et sans risque d’erreur, appliquer aux informations découlant de l’article III.76 et de l’article XIV.3 (dispositions au sujet desquelles, étrangement, aucun mode de communication explicite n’est prévu).

 

 

 

Les informations concernées :

 

 

 

  • soit sont « communiquées au client », ce qui suppose, au choix de l’architecte, soit un envoi par courrier postal ou par e-mail, soit la remise en mains propres par exemple lors de la première rencontre avec le client.

 

 

 

Il est évidemment conseillé de conserver dans le dossier du client la preuve de la communication des informations légalement requises : le double d’une fiche d’information signée pour réception, l’envoi d’un e-mail (et la preuve de sa réception dans la boîte du destinataire), l’envoi par la poste (ce qui suppose une copie de lettre d’accompagnement conservée au dossier), etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela étant, si un contrat écrit est signé, ce qui est la règle pour les architectes (art.20 du Code de déontologie), il se conçoit d’y intégrer une clause par laquelle le client reconnaît, de manière explicite, avoir reçu à telle date précise (préalable à la signature et/ou au début des prestations d’architecte) la liste des informations requises, liste qu’il est prudent d’annexer, pour confirmation, à la convention.

 

 

 

A supposer qu’il ne soit pas possible d’immédiatement rédiger un contrat écrit, il est une autre méthode efficace de se ménager la preuve qu’on a respecté la loi : elle consiste à demander au client l’envoi par courrier ou par courriel, d’un accusé de réception explicite des informations précontractuelles et de, si l’urgence commande d’entamer la mission avant qu’un contrat soit signé, prendre soin, lors de cette demande, de préciser que les prestations ne débuteront qu’à la réception de cet accusé.

 

 

 

  • soit « sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l’activité de l’entreprise ou de la conclusion du contrat » : sont visés, par exemple, l’affichage des informations ou la mise à disposition de dépliants dans une salle d’attente ;

 

 

 

  • soit « sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par l’entreprise » : la formulation n’est pas limpide, mais il est admis qu’elle se réfère au site internet du prestataire sur lequel toutes les informations légales requises seraient rendues disponibles ;

 

 

 

  • soit, enfin, figurent « dans tout document d’information de l’entreprise présentant de manière détaillée ses activités » : ce sont ici les brochures d’entreprise qui sont ici visées.

 

 

 

L’architecte prudent peut évidemment veiller à cumuler plusieurs de ces modes de communication.

 

 

 

Par ailleurs, afin de rationaliser le processus d’information au client, quelle que soit sa qualité (consommateur ou non), il est opportun de concevoir un document unique englobant toutes les informations requises par le CDE (tant les informations qu’il convient de communiquer d’office que celles qui ne doivent être communiquées que sur demande en vertu des articles III.74 et III.76) ainsi que toutes les informations imposées par l’article XIV.3. Ainsi, le destinataire, quel qu’il soit, y trouvera nécessairement toutes les informations qui le concernent, sans que celui qu’elles ne concernent pas puisse s’en plaindre.

 

 

 

A des fins pratiques, se trouve annexée aux présentes notes, un modèle de fiche d’informations légales type contenant les informations précontractuelles qu’un architecte doit veiller à adresser à ses clients consommateurs. Elle vaut, a fortiori, pour ceux qui ne le sont pas. Il est prudent de l’adresser, même si un contrat écrit doit être signé par la suite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Obligations d’information provenant d’autres sources normatives

 

 

 

L’article III.79 CDE précise que les obligations d’information précontractuelle qui découlent du Code ne portent pas préjudice aux exigences d’information supplémentaire applicables aux entreprises.

 

 

 

Concernant les architectes, la déontologie est une première source possible d’obligations.

 

 

 

Ainsi, la recommandation de l’Ordre national du 11 octobre 1985, relative à l’application de l’article 20 du règlement de déontologie, préconise, dans son article 2, d’informer clairement le client sur la portée de son engagement, avant qu’intervienne la signature d’un contrat d’architecture, et suggère la signature d’une convention de pré-étude ou d’une lettre d’intention définissant le contenu du futur contrat.

 

 

 

Par ailleurs, en matière d’information tarifaire, la Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 8 octobre 2008 (JLMB 2009, p.1422) a jugé que l’obligation d’information précontractuelle des avocats relative au mode de calcul de leurs honoraires n’était pas seulement une obligation déontologique, mais aussi une obligation civile qui « se confond toute entière avec celle énoncée à l’article 1135 du Code civil ».

 

 

 

Cette jurisprudence est transposable aux architectes, tandis que l’article 1135 C. civ. est celui qui dispose que « les conventions exigent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après signature » (principe d’exécution de bonne foi des conventions).

 

 

 

 

 

E. Sanctions en cas de manquement aux obligations d’information précontractuelle

 

 

 

1. Sanctions civiles

 

 

 

En cas d’omission, par un architecte, de l’une ou l’autre information résultant des articles III.74, III.76 ou XIV.3 CDE, le client lésé, en application des règles du droit commun (erreur, dol, culpa in contrahendo, etc.), pourra prétendre que son consentement a été vicié et plaider la nullité totale ou partielle du contrat conclu en marge des obligations d’information précontractuelle et/ou refuser de payer, en tout ou partie, les honoraires qui lui seraient réclamés en contrepartie des prestations exécutées.

 

 

 

2. Mesures de contrôle et sanctions pénales

 

 

 

Le Livre XV du CDE prévoit des mesures de contrôle en vue de rechercher et de constater d’éventuelles infractions aux règles du Code, dont celles qui se rapportent aux obligations d’information précontractuelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette fin, le Code confère à des « agents commissionnés » du SPF Economie, des pouvoirs d’investigation leur permettant notamment (art. XV.3) :

 

 

 

  • de pénétrer, pendant les heures d’ouverture ou de travail habituelles, dans les lieux où ils estiment raisonnable de pouvoir accéder pour procéder à leurs investigations (à l’exception des lieux habités) ;

  • de procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueilles toutes informations ;

  • d’interroger toutes personnes sur tous faits dont la connaissance est utile à la recherche ou à la constatation d’infractions ;

  • de se faire produire tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données, d’en prendre gratuitement copie ou de les emporter gratuitement contre remise d’un récépissé ;

  • etc.

 

 

 

Le risque de subir un contrôle est réel : certains bureaux d’architecture en ont déjà subi …

 

 

 

En cas de constatation d’infraction, procès-verbal en est dressé et l’administration peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l’infraction.

 

 

 

Si cette infraction est vénielle ou purement formelle, le dossier est censé pouvoir se clôturer après que l’administration aura constaté que le manquement a pris fin.

 

 

 

Mais si l’infraction perdure ou présente un caractère de gravité plus grand, les agents du SPF Economie peuvent appliquer une sanction administrative sous forme de transaction qui éteindra l’action publique.

 

 

 

Dans les cas les plus graves, ou si le prestataire concerné refuse la transaction, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.

 

 

 

L’origine des sanctions pénales est tarifée par les articles XV.70 et XV.75 et suivants. Les infractions aux dispositions du Livre III et du Livre XIV qui intéressent les architectes sont théoriquement passibles d’amendes variant entre 26 et 10.000 € et, pour les infractions les plus graves, de 26 à 25.000 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REGIME DES CONTRATS CONCLUS AVEC LES CONSOMMATEURS

 

 

 

 

 

A. Examen de trois règles générales applicables à tous les contrats

 

 

 

1. Règle d’interprétation des contrats (art. XIV.18)

 

 

 

D’une part, l’article XIV.18, § 1er rappelle que « lorsque toutes ou certaines clauses d’un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible », règle déjà énoncée par l’article XIV.3.

 

 

 

D’autre part, l’article XIV.18, § 2 dispose que : « en cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ».

 

 

 

La même disposition précise toutefois qu’« un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des pratiques professionnelles en relation directe avec celui-ci ».

 

 

 

Le législateur édicte ainsi, en faveur des consommateurs, un principe général d’interprétation qui va bien au-delà de celui qui avait été dégagé jusque là par la jurisprudence en matière de contrats d’adhésion ou de contrats rédigés par des professionnels à l’attention de consommateurs.

 

 

 

En effet, la règle (« contra proferentem ») impliquait jusque là une interprétation en faveur de celui qui s’oblige et en défaveur du professionnel. A présent, ce n’est plus l’interprétation favorable au consommateur mais la plus favorable qui prévaut en cas de doute sur le sens d’une clause d’un contrat.

 

 

 

Comme l’ont déjà fait remarqué certains commentateurs de la loi, cette règle nouvelle risque de poser des difficultés : ainsi, les mots « la plus favorable » impliquent-ils qu’en cas de contestation relative au sens d’une clause contractuelle, un Tribunal soit toujours tenu de suivre l’interprétation que lui donne le consommateur, cette interprétation fût-elle incongrue … ?

 

 

 

D ans tous les cas, la prudence commande aux architectes de rédiger toutes les clauses de leurs contrats avec un soin particulier. Non seulement leurs contrats mais aussi les courriers à portée contractuelle qu’ils seraient amenés à adresser à leurs clients consommateurs.

 

 

 

2. Régime des paiements supplémentaires – rejet des options par défaut (art. XIV.22 CDE)

 

 

 

Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, la personne exerçant une PL doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement complémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale.

 

 

 

 

 

 

 

Si la personne exerçant une profession libérale n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut (du type « sauf avis contraire de votre part … ») que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement des montants supplémentaires qu’il a payés.

 

 

 

Même si cette règle ne concerne que les paiements supplémentaires, la philosophie du CDE et sa ratio legis doivent inciter le titulaire de PL à se méfier, de manière générale, du recours aux options par défaut, qu’il s’agisse d’obtenir l’adhésion du consommateur sur la modification d’une disposition contractuelle ou d’un accord, quel qu’il soit.

 

 

 

Ainsi, les architectes se méfieront particulièrement des options par défaut lorsqu’ils doivent obtenir du maître de l’ouvrage qu’il approuve, après discussion, d’apporter des modifications à son projet architectural, situation on ne peut plus fréquente.

 

 

 

3. Le délai d’exécution (art. XIV.24)

 

 

 

« Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, la personne exerçant une PL livre les biens en transférant la possession physique et le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat ».

 

 

 

Telle est la règle édictée par l’article XIV.24 qui semble ne concerner que la livraison de biens, mais dont divers commentateurs considèrent qu’elle s’applique aussi à la livraison de services (notamment parce que peu de titulaires de PL livrent des biens …).

 

 

 

Le délai de 30 jours s’entend en jours calendrier.

 

 

 

Si la règle doit s’appliquer aux titulaires de PL, ce que la jurisprudence (encore inexistante) déterminera sans doute prochainement, ils devront veiller à adapter leurs habitudes en prenant soin de déterminer par écrit le délai dans lequel ils s’engagent à exécuter les contrats qu’ils concluent avec les consommateurs, si ce délai doit excéder 30 jours, mais tout en gardant à l’esprit qu’un contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.

 

 

 

Si le prestataire de services ne s’exécute pas dans le délai prévu au contrat (ou, si le contrat ne prévoit rien, dans le délai légal de 30 jours), le consommateur peut lui enjoindre de s’exécuter dans un délai supplémentaire « adapté aux circonstances » et, si à l’expiration de ce délai supplémentaire, le prestataire n’a toujours pas agi, le consommateur est alors en droit de mettre fin au contrat de sa propre initiative, sans avoir recours à la justice (la règle est donc dérogatoire au droit commun de l’inexécution, à l’article 1184 C. civ. en particulier).

 

S’il est mis fin au contrat de manière légitime par le consommateur, la personne exerçant une profession libérale devra rembourser au consommateur toute somme qu’il a payée en exécution du contrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prudence commande donc aux architectes, lorsqu’ils contractent avec des consommateurs, de fixer de manière claire la durée de leur mission et, si cette durée doit demeurer indéterminée, de veiller, dès la phase précontractuelle, à expliquer pourquoi et à le confirmer par écrit.

 

 

 

 

 

B. Règles particulières régissant le contrat à distance

 

 

 

1. Définition

 

 

 

Un contrat à distance est « tout contrat conclu entre l’entreprise et le consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de l’entreprise et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance1, jusqu’au moment, et y compris au moment où le contrat est conclu » (art. I.8, 13° C.D.E. contenant la liste des définitions propres au Livre XIV).

 

 

 

Cette définition appréhende notamment les contrats que les architectes peuvent conclure par échange de courriels, ce qui semble constituer une pratique de plus en plus fréquente.

 

 

 

2. Obligations d’information précontractuelle complémentaires

 

 

 

En vertu de l’article XIV.27 du Code, l’architecte qui s’apprête à conclure un contrat à distance se doit de communiquer à son futur client consommateur, en plus des informations résultant déjà de l’article XIV.3 examiné et commenté ci-avant, les neuf informations supplémentaires suivantes :

 

 

 

1° Le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique permettant au consommateur de contacter rapidement la personne exerçant une profession libérale et de communiquer avec elle efficacement, ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité de la personne pour compte de qui le titulaire de la profession libérale agit.

 

 

 

2° Si elle diffère de l’adresse où la personne exerçant une profession libérale est établie, l’adresse de la personne pour compte de qui elle agit, de manière à ce que le consommateur puisse lui adresser éventuellement une réclamation.

 

 

 

3° Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total (que le prestataire de services se doit de renseigner) doit inclure le total des frais par période de facturation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base.

 

 

 

Les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation que l’article XIV.31, § 1er du Code octroie au consommateur, ainsi qu’un formulaire de rétractation.

 

 

 

Ce droit de rétractation sera examiné ci-après au § 3.

 

 

 

Le fait que, si le consommateur fait usage de son droit de rétractation, il s’expose à devoir payer des honoraires pour le travail déjà accompli par le professionnel pendant la durée du délai de rétractation.

 

 

 

7° L’information selon laquelle il n’y aura pas, dans le cadre de la mission envisagée, de droit de rétractation parce que l’une des exceptions au droit de rétractation trouve à s’appliquer2.

 

 

 

8° « Le cas échéant », la durée minimale des obligations du consommateur en exécution du contrat.

 

 

 

9° Le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges.

 

 

 

3. Droit de rétractation

 

 

 

a. Principes (art. XIV.29 à XIV.37)

 

 

 

Ces articles offrent au consommateur un délai de 14 jours calendrier pour se rétracter. Ce délai prend cours, pour les contrats de service, le jour où le contrat est conclu (art. XIV.29, § 2, 1°) et est censé respecté par le consommateur si ce dernier a adressé la communication relative à l’exercice de son droit de rétractation au prestataire avant l’expiration du délai (art. XIV.31, § 2) : peu importe si ce prestataire a reçu ou pris connaissance de la communication du consommateur après son expiration.

 

 

 

Le droit de rétractation n’est soumis à aucune règle de forme : le consommateur peut utiliser la formule de rétractation que le praticien est censé lui avoir communiquée en exécution de l’obligation d’information spécifique que lui impose l’article XIV.27 examiné ci-avant, mais toute expression non ambigüe du droit de rétractation est admise. Le droit de rétractation peut s’exercer en ligne si le titulaire de profession libérale offre cette possibilité au consommateur.

 

 

 

Un modèle de formulaire de rétractation est proposé en Annexe 3 des présentes notes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, c’est le consommateur qui a la charge de la preuve concernant l’exercice de son droit de rétractation.

 

 

 

b. Effets de l’exercice du droit de rétractation

 

 

 

L’exercice du droit de rétractation éteint sans frais pour le consommateur, toutes les obligations nées du contrat.

 

 

 

Le consommateur n’encourt aucune responsabilité s’il exerce ce droit, sauf celle de payer au prestataire le travail déjà accompli pendant le délai de rétractation si le travail a été entrepris à la demande explicite du consommateur et si le prestataire a informé ce dernier que des honoraires seraient dus dans ce cas (art. XIV.33, § 5).

 

 

 

Si le consommateur a effectué un paiement avant l’expiration du délai de rétractation mais que le travail n’a pas été entamé à la demande du consommateur, le titulaire de la profession libérale est tenu de rembourser la somme qu’il a perçue dans les 14 jours suivant celui où il a été informé de la décision du consommateur de se rétracter.

 

 

 

Si le prestataire de service a commencé à exécuter son travail pendant le délai de rétractation à la demande expresse du consommateur, ce dernier doit payer à son prestataire un montant proportionnel au travail fourni jusqu’au moment où le consommateur a adressé au prestataire l’avis l’informant qu’il se rétractait.

 

 

 

c. Conséquence de l’absence d’information relative au droit de rétractation

 

 

 

Renvoi au § D ci-après.

 

 

 

d. Exception au droit de rétractation

 

 

 

Selon l’article XIV.35, 1° CDE, dans les contrats de service, le consommateur ne peut plus exercer son droit de rétractation si : (i) le service a été pleinement exécuté et si (ii) l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et si (iii) ce dernier a également explicitement reconnu qu’il perdrait son droit de rétractation une fois que le prestataire aurait pleinement exécuté sa prestation.

 

 

 

 

 

C. Régime particulier des contrats conclus hors du lieu habituel de l’exercice de la profession

 

 

 

1. Définition

 

 

 

Il s’agit, selon l’article I.8, 28° du C.D.E., de « tout contrat entre la personne exerçant une profession libérale et le consommateur :

 

 

 

  1. conclu en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas le lieu habituel d’exercice de la profession […] ; ou

 

 

 

 

 

 

 

  1. ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances que celles indiquées au point a ; ou

  2. conclu dans le lieu habituel d’exercice de la profession […] ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement de la personne exerçant une profession libérale, en la présence physique simultanée de [cette personne] et du consommateur ;

 

 

 

[…] ».

 

 

 

Pour parfaire cette définition, déjà complexe, il faut encore lire l’article I.8, 29° qui définit comme suit « le lieu habituel d’exercice de la profession :

 

 

 

  1. tout site immeuble d’exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son activité en personne ; ou

  2. tout site meuble d’exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son activité de manière habituelle ».

 

 

 

Le libellé de ces dispositions fait immanquablement songer au commerce ambulant. Elles peuvent trouver à s’appliquer aux architectes, dans leurs rapports avec un client consommateur, lorsque le premier contact ou les contacts ultérieurs entre parties a lieu à la demande de l’une d’elles, pour des raisons propres au dossier ou à la disponibilité des parties, dans un lieu qui n’est pas le bureau de l’architecte (par exemple au domicile du client ou dans tout autre lieu où des travaux sont à entreprendre) et que, vu les circonstances, le contrat se noue à l’occasion d’un de ces contacts.

 

 

 

2. Obligations d’information précontractuelle complémentaires

 

 

 

L’article XIV.39, § 1er CDE impose au titulaire de PL qui s’apprête à conclure un contrat « hors établissement » de communiquer à son futur client des informations qui sont peu ou prou les mêmes que celles qu’impose la conclusion d’un contrat à distance. Il est donc fait renvoi au § B.2 ci-avant.

 

 

 

3. Droit de rétractation

 

 

 

Le consommateur qui a conclu un contrat « hors établissement » dispose d’un droit de rétractation dont le régime est quasi similaire à celui des contrats à distance, mais pas tout à fait.

 

 

 

En effet, si, dans les deux cas, la durée du droit de rétractation est de 14 jours, le régime des contrats hors établissement présente une particularité. Il offre au consommateur une protection complémentaire : le titulaire de profession libérale ne peut « sous aucun prétexte » et « sous quelque forme que ce soit » lui réclamer un acompte de paiement avant l’écoulement d’un délai de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat ! (art. XIV.41, § 2, 2°, sous C, 2e al.).

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, le régime des exceptions au droit de rétractation afférent au contrat conclu hors établissement est aussi le même que celui des contrats à distance : l’article XIV.47, 1° reproduit quasi mot pour mot le texte de l’article XIV.35, 1° examiné ci-avant sous le § 3.d.  

 

 

 

Le mécanisme du droit de rétractation conduit à se soucier du sort d’un architecte dont l’intervention serait requise dans une situation d’urgence. Par exemple, s’il lui était demandé de se rendre sur les lieux d’un sinistre incendie, à des fins d’expertise et/ou d’évaluation, dans des circonstances donc qui rendent difficile et délicate la transmission d’informations écrites et, a fortiori, la signature d’un contrat. Pourtant, dans une telle situation, l’architecte n’aura guère le choix s’il veut se conformer à la loi : il devra d’emblée faire signer à son client un document comportant à la fois :

 

 

 

  • toutes les informations requises par les articles XIV.3 et XIV.39 CDE ;

  • la confirmation écrite que le client demande à l’architecte d’entamer immédiatement sa mission ;

  • la reconnaissance expresse par le client consommateur qu’il est informé que des honoraires seront à payer et qu’il perd son droit de rétractation.

 

 

 

Si l’architecte n’y parvient pas, peut-être pourra-t-il se prévaloir, cependant, de l’article 1348 C. civ., en vertu duquel il est fait exception à la règle de la preuve littérale en cas d’empêchement moral, le 2e al., 3° du même article se référant par ailleurs de manière explicite « aux obligations contractées en cas d’accidents imprévus où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit » … Tôt ou tard la jurisprudence le dira.

 

 

 

D. Moment, modes et preuves de la transmission des informations que le CDE impose en cas de contrat à distance ou de contrat hors établissement

 

 

 

1.

 

Contrat à distance (art.XIV.27, § 1er) ou contrat hors établissement (art.XIV.39, § 1er) : dans les deux cas, les informations requises doivent être transmises « sous une forme claire et compréhensible » au consommateur avant qu’il soit lié.

 

 

 

2.

 

Dans les deux cas, la charge de la preuve que les informations requises ont bien été transmises incombe à la personne exerçant la profession libérale (art. XIV.27, § 5 et art. XIV.39, § 5).

 

 

 

3.

 

De surcroît, l’article XIV.36 énonce une règle complémentaire en matière de preuve qui semble ne concerner que les contrats à distance et qui précise :

 

 

 

« Il incombe à la personne exerçant une profession libérale de fournir la preuve qu’elle a satisfait aux obligations concernant l’information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution pendant le délai de rétractation ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne trouve pas trace d’une règle similaire parmi les dispositions relatives aux contrats hors établissement, mais il paraît prudent, vu « l’esprit de la loi » et le peu de clarté des textes concernés, de considérer que la charge de la preuve qui pèse sur le prestataire de services dans le cas d’un contrat conclu hors établissement a la même étendue que celle qui lui incombe dans le cas d’un contrat à distance.

 

 

 

4.

 

S’agissant des moyens de preuve, les articles XIV.28, § 7 (contrats à distance) et XIV.40, § 2 (contrats hors établissement) imposent, une fois le contrat conclu, de fournir au consommateur une copie de ce contrat par écrit.

 

 

 

Dans le cas d’un contrat à distance, la confirmation écrite du contrat conclu peut être délivrée sur tout « support durable » pourvu qu’il soit lisible.

 

 

 

Dans le cas d’un contrat hors établissement, la confirmation écrite du contrat doit être délivrée sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable lisible.

 

 

 

Dans les deux cas, si le consommateur a demandé au prestataire d’entamer sa mission pendant le délai de rétractation, la copie écrite du contrat doit intégrer « la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur qu’il a souhaité que la prestation commence avant la fin du délai de rétractation et a renoncé à l’exercice de ce droit ».

 

 

 

Dans les deux cas, l’écrit (sur papier ou sur tout autre support durable en ce qui concerne le contrat à distance) est requis ad solemnitatem et non ad probationem, à l’instar des autres législations consuméristes qui conçoivent le recours à l’écrit et la détermination de son contenu comme des éléments de protection à apporter au consommateur, donc comme des conditions de validité du contrat et non seulement de preuve !

 

 

 

5.

 

Dans les deux cas, le prestataire sera particulièrement attentif au respect des obligations relatives au droit de rétractation du consommateur, qu’il s’agisse des conditions d’exercice de ce droit ou des informations qu’il convient de fournir au sujet de cet exercice.

 

 

 

6.

 

En cas de contrat à distance ou de contrat hors établissement, l’architecte sera donc particulièrement vigilant.

 

 

 

D’une part, il veillera à remettre au consommateur un document d’information comparable à celui qui figure en Annexe 2 ainsi qu’un formulaire de rétractation comparable à celui qui figure en Annexe 3, comme le commandent les articles XIV.27, § 1er, 8°, 9° et 10° et XIV.27 § 2 (pour les contrats à distance) et les articles XIV.39, § 1er, 7°, 8° et 9° et XIV.39, § 2 (pour les contrats hors établissement).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, si le consommateur veut que la prestation des services commence pendant le délai de rétractation dont il bénéficie, le prestataire « exigera » du consommateur qu’il formule cette demande par écrit, comme le commandent les articles XIV.28, § 8 et XIV.40, § 2, al.2.

 

 

 

Si le titulaire de profession libérale ne respecte pas son obligation d’information relative au droit de rétractation, le délai de réflexion sera porté de 14 jours à 12 mois à compter de la fin du délai de rétractation initial et, si l’information est communiquée au consommateur dans ce délai de 12 mois, le délai de rétractation expirera au terme d’une période de 14 jours à compter de celui où le consommateur aura reçu les informations (art.XIV.30 et XIV.42).

 

 

 

Si le titulaire de profession libérale n’a pas respecté son obligation d’information relative au droit de rétractation et/ou a omis d’exiger du consommateur qui lui demande par écrit d’entamer sa mission pendant le délai de réflexion, il perd le droit d’être rémunéré pour le travail accompli pendant le délai de rétractation si jamais le consommateur se rétracte (art. XIV.33, § 4, 1°, a et b et art.XIV.45, § 4, 1°, a et b), voire s’expose aux sanctions mentionnées ci-dessous.

 

 

 

 

 

E. Régime des sanctions applicables en cas de violation des règles régissant les contrats à distance et les contrats hors établissement

 

 

 

Au-delà des sanctions spécifiques que le Code prévoit en cas de violation des obligations d’information relatives au droit de rétractation (v. ci-avant, sous E), quelle est donc la sanction qui s’applique lorsque les obligations d’information relatives aux contrats à distance et aux contrats hors établissement n’ont pas été respectées et/ou n’ont pas été constatées dans un écrit ?

 

 

 

Selon François GLANSDORFF, lorsqu’il s’agit d’un contrat à distance ou d’un contrat conclu hors du lieu d’exercice habituel de la profession, la sanction de l’absence d’écrit est la nullité, puisqu’aussi bien l’écrit est une condition de validité du contrat. Nullité relative, puisqu’elle protège les intérêts privés, mais nullité quand même. L’article XIV ne le précise pas et la sanction est certes rigoureuse mais elle n’est cependant pas différente de ce que prévoient les autres législations consuméristes dans plusieurs domaines, dès lors que les formes considérées comme solennelles sont en cause3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Régime des clauses abusives

 

 

 

1. Régime antérieur

 

 

 

Sous l’empire de la LPL du 2 août 2002, pour être jugée « abusive », une clause contractuelle devait répondre aux deux critères suivants :

 

 

 

  1. d’une part, ne pas avoir fait l’objet d’une négociation individuelle ;

  2. d’autre part, créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

 

 

 

Une clause était considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation préalable si elle avait été pré-rédigée par le prestataire et si, de ce fait, le client n’avait pu avoir aucune influence sur son contenu (contrat d’adhésion).

 

 

 

C’était au titulaire de la PL de rapporter la preuve qu’une clause avait été négociée préalablement.

 

 

 

Par ailleurs, le caractère abusif d’une clause contractuelle devait s’apprécier en tenant compte de la nature du service à accomplir et du contexte dans lequel il s’inscrivait.

 

 

 

Enfin, la LPL renvoyait à une annexe intégrant une liste de 17 clauses considérées d’office comme abusives (« liste noire »).

 

 

 

Ce régime, cependant, était spécifiquement applicable aux PL.

 

 

 

Parallèlement, la LPCM du 6 avril 2010 prévoyait un régime de protection du consommateur similaire à l’égard de tous les opérateurs économiques autres que les titulaires de PL. Ce régime général était plus rigoureux que le régime applicable aux PL, notamment parce que sa « liste noire » intégrait 33 clauses jugées abusives d’office, au lieu de 17 dans le régime spécifique des PL.

 

 

 

2. Régime nouveau

 

 

 

Le CDE, en plus d’assimiler les titulaires de PL à des « entreprises », a abrogé la LPL du 2 août 2002 et aligné le régime des clause abusives applicables aux PL sur le régime de la LPMC qui, elle aussi, est formellement abrogée, même si la plupart de ses dispositions ont été intégrées au Code sans modification.

 

 

 

Comme par le passé, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en tenant compte de la nature du service et des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat et en tenant compte du « déséquilibre manifeste » qu’elle peut créer entre les droits et les obligations des parties. Il s’apprécie également au regard de l’exigence de clarté et de compréhension qu’impose le Code lors de la rédaction des clauses contractuelles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, la notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation préalable » est supprimée et n’est donc plus un critère pertinent.

 

 

 

L’article XIV.49 CDE précise par ailleurs que l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération d’une part, et les biens ou services à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces 7 clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.

 

 

 

Enfin et surtout, les 33 clauses de la « liste noire » qui, sous le régime antérieur, étaient applicables à tous les professionnels, à l’exception des titulaires de PL, sont aujourd’hui applicables à toutes les entreprises, en ce compris les titulaires de PL.

 

 

 

3. « Liste noire » (art. XIV.50 CDE)

 

 

 

La liste des clauses qui sont « en tout cas » considérées comme abusives est la suivante (y figurent en caractères gras les 16 clauses nouvelles pour les PL) :

 

 

 

  • 1° prévoir un engagement irrévocable du consommateur, alors que l'exécution des prestations de la personne exerçant une profession libérale est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

 

 

 

  • 2° déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à la personne exerçant une profession libérale d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s'appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet. Sont toutefois autorisées et valides les clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat ;

 

 

 

  • 3° déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à la personne exerçant une profession libérale d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur. Les exceptions prévues au 2°, alinéa 2, s'appliquent également en ce qui concerne le cas visé à l'alinéa 1er ;

 

 

 

  • 4° réserver à la personne exerçant une profession libérale le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué à la personne exerçant une profession libérale et accepté par elle ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible ;

 

 

 

 

 

 

 

  • 5° fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ;

 

 

 

  • 6° accorder à la personne exerçant une profession libérale le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré est conforme au contrat, ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

 

 

 

  • 7° interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où la personne exerçant une profession libérale n'exécute pas ses obligations ;

 

 

 

  • 8° restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie contractuelle, la personne exerçant une profession libérale ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou de remplacer le bien ;

 

 

 

  • 9° obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que la personne exerçant une profession libérale n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes ;

 

 

 

  • 10° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser la personne exerçant une profession libérale à mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure ;

 

 

 

  • 11° sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, autoriser la personne exerçant une profession libérale à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, hormis le cas de force majeure ;

 

 

 

  • 12° en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts ;

 

 

 

  • 13° libérer la personne exerçant une profession libérale de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat ;

 

 

 

  • 14° supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil, ou l'obligation légale de délivrance d'un bien conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil ;

 

 

 

  • 15° fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à la personne exerçant une profession libérale des défauts dans le produit livré ;

 

 

 

  • 16° interdire au consommateur de compenser sa dette envers la personne exerçant une profession libérale par une créance qu'il aurait sur elle ;

 

 

 

  • 17° déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de la personne exerçant une profession libérale qui n'exécute pas les siennes ;

 

 

 

 

 

  • 18° engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation ;

 

 

 

  • 19° proroger le contrat à durée déterminée de livraison successive de biens pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps ;

 

 

 

  • 20° proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;

 

 

 

  • 21° limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ou lui imposer une charge de la preuve qui incombe normalement à une autre partie au contrat ;

 

 

 

  • 22° faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre la personne exerçant une profession libérale ;

 

 

 

  • 23° désigner un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

 

 

 

  • 24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par la personne exerçant une profession libérale ;

 

 

 

  • 25° exclure ou de limiter la responsabilité légale de la personne exerçant une profession libérale en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci et résultant d'un acte ou d'une omission de cette personne exerçant une profession libérale ;

 

 

 

  • 26° constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;

 

 

 

  • 27° permettre à la personne exerçant une profession libérale de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part de la personne exerçant une profession libérale lorsque c'est cette dernière qui renonce ;

 

 

 

  • 28° permettre à la personne exerçant une profession libérale de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est la personne exerçant une profession libérale elle-même qui résilie le contrat ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 29° restreindre l'obligation de la personne exerçant une profession libérale de respecter les engagements pris par ses mandataires, ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ;

 

 

 

  • 30° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de la personne exerçant une profession libérale ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par la personne exerçant une profession libérale d'une quelconque de ses obligations contractuelles ;

 

 

 

  • 31° prévoir la possibilité de cession du contrat de la part de la personne exerçant une profession libérale, lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier ;

 

 

 

  • 32° augmenter le prix annoncé d'un produit en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation bancaire ;

 

 

 

  • 33° augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures par courrier électronique.

 

 

 

Notons que l’existence de cette liste n’empêche nullement les tribunaux de juger abusive une clause n’y figurant pas, mais qui « à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur » (selon la définition que l’article I.8, 20° CDE donne de la « clause abusive »).

 

 

 

4. Clauses incriminables dans les contrats entre un architecte et son client consommateur

 

 

 

Aucune jurisprudence postérieure à l’entrée en vigueur du Livre XIV CDE n’est encore publiée.

 

 

 

Cependant, sous l’empire des législations antérieures, a été créé, en 1993, une Commission des clauses abusives (organisme consultatif créé au sein du Conseil de la consommation) qui a pour rôle principal d’émettre des avis et des recommandations sur les clauses et conditions figurant dans les contrats entre professionnels et consommateurs.

 

 

 

Compte tenu de la qualité des personnes qui y siègent, ses avis sont très souvent suivis par les cours et tribunaux.

 

 

 

En 2008, cette Commission a été saisie (comme la loi le permettait et le permet toujours aujourd’hui sur base de l’article XIV.53, § 2 CDE) par l’ASBL ASSOCIATION BELGE DES CONSOMMATEURS TEST ACHAT d’une demande d’avis sur des dispositions contractuelles figurant usuellement dans les contrats conclus entre les architectes et leurs clients.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réponse à cette demande, la Commission a rendu, le 16 décembre 2009, un « Avis sur les clauses contractuelles dans les contrats entre un architecte et son client » qui est consultable via le lien suivant : http://economie.fgov.be/fr/binaries/CCA26_tcm326-97626.pdf

 

 

 

Si le cadre légal décrit au chapitre I de cet avis a changé, par contre, les commentaires formulés au chapitre II à propos de certaines clauses des contrats d’architecture demeurent pertinents.

 

 

 

En effet, si, pour apprécier le caractère « abusif » d’une clause, il n’y a plus lieu, aujourd’hui, de se référer aux critères formels de la « négociation individuelle », le critère de fond lié au « déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties » demeure applicable sous l’empire du CDE tandis que les 17 clauses de la « liste noire » qui servaient de référence lorsque la Commission a rendu son avis en 2009 demeurent d’actualité même si elles ont été intégrées (moyennant quelques adaptations de forme) à une liste plus ample.

 

 

 

5. Sanction

 

 

 

En vertu de l’article XIV.51 CDE, toute clause abusive est « interdite et nulle ». La sanction est donc la nullité pure et simple de la clause incriminée.

 

 

 

Précision importante : la nullité d’une ou plusieurs clauses d’un contrat n’annule pas l’intégralité de celui-ci : il demeure contraignant « s’il peut subsister sans les clauses abusives ».

 

 

 

Le régime des clauses abusives est impératif : le consommateur ne peut donc y renoncer a priori, mais il pourrait y renoncer a posteriori, après la naissance d’un litige.

 

 

 

 

 

G. Bon de commande et document justificatif

 

 

 

L’article XIV.55 impose aux titulaires d’une PL de délivrer un « bon de commande » lorsque l’exécution du travail convenu est différée en tout ou partie et lorsqu’un acompte est payé.

 

 

 

Il est permis de penser, concernant les architectes, que le contrat qui les lie usuellement à leurs clients vaut « bon de commande ».

 

 

 

L’article XIV.56 impose par ailleurs au titulaire d’une PL de fournir gratuitement à son client consommateur, lorsque ce dernier en fait la demande, un « document justificatif » contenant les éléments essentiels du contrat : la nature des services et le prix, ainsi que les fournitures éventuelles qui devront accompagner la prestation de service.

 

 

 

Une fois encore il est permis de penser que le contrat lui-même peut tenir lieu de « document justificatif », ainsi que les factures d’honoraires détaillés qui sont adressées au client au gré de l’évolution de la mission.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PRATIQUES PROFESSIONNELLES DELOYALES (AU SENS LARGE) A L’EGARD DES CONSOMMATEURS (art. XIV.59 à XIV.70 CDE)

 

 

 

Sous cette rubrique, le CDE appréhende trois catégories de comportements qu’il est interdit à un titulaire d’adopter à l’égard d’un consommateur, avant, pendant et après l’offre de ses services ou l’exécution de ses services : les pratiques déloyales au sens strict, les pratiques trompeuses et les pratiques agressives.

 

 

 

A priori seules les deux premières peuvent intéresser les architectes.

 

 

 

 

 

A. Les pratiques déloyales au sens strict

 

 

 

Selon l’article XIV.60 CDE, est considérée comme déloyale :

 

 

 

  • 1° Une pratique professionnelle qui est contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

 

 

 

La diligence professionnelle est définie comme « le niveau de compétence spécialisée et de soins dont la personne exerçant une profession libérale est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d’activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnête en matière professionnelle » (art. I.8, 23° CDE).

 

 

 

En conséquence, se rend coupable d’une pratique professionnelle déloyale l’architecte qui s’engage à l’égard d’un client consommateur à exécuter une mission pour laquelle il n’a pas la compétence spécialisée requise.

 

 

 

  • 2° Une pratique professionnelle qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

 

 

 

Selon l’article I.8, 22° CDE, le comportement économique du consommateur est altéré de manière substantielle si on utilise à son égard une pratique professionnelle compromettant sensiblement son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

 

 

 

Ces notions sont proches, on le conçoit, de la théorie des vices de consentement en droit des obligations.

 

 

 

B. Les pratiques trompeuses

 

 

 

Les articles XIV.64 à XIV.67 CDE énumèrent un nombre important d’occurrences dans lesquelles le comportement d’un titulaire de PL peut être considéré comme « trompeur ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas possible de toutes les reproduire, mais disons qu’en substance sont visés les comportements qui, à quelque stade que cela soit de la relation avec le consommateur, sont susceptibles de l’induire en erreur au sujet d’une composante essentielle du service à accomplir et/ou du contrat (l’étendue de la prestation, sa qualité, son prix, les compétences du prestataire, etc.).

 

 

 

S’agissant des architectes, en particulier, on peut concevoir, à la lumière des dispositions légales concernées, qu’un consommateur puisse se plaindre du comportement déloyal ou trompeur d’un architecte qui ne l’aurait pas adéquatement informé de l’ampleur précise de l’engagement qu’il prenait en signant un contrat d’architecture. On songe, en particulier, à la problématique délicate de la détermination du budget des projets immobiliers et à l’hypothèse d’un dépassement budgétaire par trop conséquent.

 

 

 

 

 

C. Sanction

 

 

 

D’une part, sur le plan civil, on conçoit que certaines pratiques déloyales ou trompeuses puissent être assimilées au concept civiliste de dol ou de culpa in contrahendo et amener dès lors un consommateur à plaider la nullité totale ou partielle d’un contrat conclu sur base d’une pratique déloyale ou d’une tromperie.

 

 

 

D’autre part, du point de vue pénal, le régime de contrôle et de sanction décrit ci-avant au est applicable aux pratiques déloyales.

 

 

 

 

 

V. CONCLUSION

 

 

 

 

 

Bien que le Livre III et le Livre XIV du CDE soient en vigueur depuis un an et demi, il est trop tôt pour en évaluer l’impact sur la pratique professionnelle des titulaires de PL, des architectes par exemple.

 

 

 

En effet, aucune jurisprudence n’est encore disponible pour dresser un premier bilan.

 

 

 

Toutefois, le principe de précaution, toutefois, contraint ceux que ces dispositions légales nouvelles concernent à veiller à leur application scrupuleuse en tentant de les concilier avec les usages et les spécificités de la profession et les réalités « du terrain ».

 

 

 

Car souvent, il faut le dire, certaines règles du CDE ne sont pas adaptées à la pratique des professions libérales.

 

 

 

Une des attentes majeures des praticiens du droit est d’ailleurs de vérifier comment la jurisprudence appréhendera cette difficulté et comment elle adaptera ces règles afin de les rendre vivables par les titulaires de PL concernés.

 

1 Selon l’article I.8, 14° (« Définitions propres au Livre XIV »), est une « technique de communication à distance » : « tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l’entreprise et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties ».

 

2 Ces exceptions sont énumérées à l’article XIV.35.

 

3 F. GLANSDORFF, Obligations d’information de l’avocat et la charge de la preuve, in Droit de la responsabilité, questions choisies (coord. F. GLANSDORFF), CUP, vol.157, Larcier, 2015, p.280 et références y citées.

 


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Auteur : compilé par Jean GLAUDE

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